Amendement N° II-160 2ème rectif. (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 5 décembre 2018 par : MM. Rambaud, Haut, Marchand, Patriat.

Photo de Didier Rambaud Photo de Claude Haut Photo de Frédéric Marchand Photo de François Patriat 

I. - Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

- les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ;
« 2° L’acquisition de matériaux d’isolation thermique de parois vitrées, à condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, dans la limite d’un plafond de dépenses par m² de paroi vitrée fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget. » ;

II. – Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le second alinéa du même 5 est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au b du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. » ;

Exposé Sommaire :

L’objectif du présent amendement est de :

· Rendre éligible au CITE (au taux de 15%) le remplacement de fenêtres simple vitrage par des fenêtres performantes, dans la limite de 100€ de CITE par fenêtre en moyenne (un montant maximal de dépense déclarée en €/m² sera défini par arrêté pour intégration dans l’article 18 bis de l’annexe IV du CGI régissant les règles d’éligibilité technique du CITE) ;

· Limiter l’éligibilité des chaudières gaz au CITE (au taux de 30%) aux seules chaudières à très haute performance énergétique (une efficacité énergétique minimale de 91 % ou 92 % sera définie par arrêté pour intégration dans l’article 18 bis de l’annexe IV du CGI régissant les règles d’éligibilité technique du CITE), et dans la limite de d’un montant de CITE par chaudière (un montant maximal de dépense déclarée sera défini par arrêté pour intégration dans l’article 18 bis de l’annexe IV du CGI régissant les règles d’éligibilité technique du CITE).

Cet amendement est neutre pour la dépense publique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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