Amendement N° II-185 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : II-341 II-341 )

Déposé le 4 décembre 2018 par : Mme Lienemann, MM. Gay, Bocquet, Savoldelli, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Fabien Gay Photo de Éric Bocquet Photo de Pascal Savoldelli 

Après l'article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux locataires » sont insérés les mots : « bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’article 126 de la loi de finances pour 2018 a créé un dispositif de réduction de loyer de solidarité (RLS) applicable dans les logements ouvrant droit à l’APL et gérés par les organismes Hlm, à l’exception des logements foyers conventionnés.

Au-delà de ses conséquences sur la capacité des organismes HLM à maintenir un niveau d’investissement en production neuve et en rénovation, entretien du parc, que l’USH a dénoncées, les modalités même de mise en œuvre se sont avérées extrêmement complexes.

Cette suppression n’aura aucune conséquence sur les finances publiques et évitera une perte de recettes supplémentaire de loyers aux organismes.

La rédaction actuelle crée de plus une rupture d’égalité entre les locataires bénéficiaires de la RLS dans la mesure où les personnes non allocataires d’APL, mais situées sous les plafonds de ressources RLS, bénéficient d’une baisse significative de loyer égale à la RLS alors que les locataires bénéficiaires de l’APL voient leur quittance de loyer réduite souvent de moins d’un euro puisque parallèlement à l’application de la RLS le montant de l’aide personnalisée au logement est réduit de 98% de la RLS.

Elle induit également une dissymétrie dans le traitement pratique des locataires selon qu’ils touchent l’APL - et pour lesquels les CAF et CMSA disposent de toute l’information nécessaire pour calculer la RLS et la baisse de l’APL concomitante et la transmettre aux bailleurs - et ceux qui ne la touchent pas et pour lesquels par définition les CAF et CMSA ne disposent pas de données. Pour ces ménages non bénéficiaires de l’APL, la loi a ouvert aux organismes la possibilité de mobiliser les données issues de l’enquête SLS, mais qui ne sont pas de même nature et pas aussi détaillées que celles des caisses chargées du versement de l’APL. Cela implique nécessairement une mobilisation et des coûts de gestion supplémentaires pour identifier et appliquer la RLS à ces locataires.

Le présent amendement propose donc de recentrer le champ d’application de la réduction de loyer de solidarité sur les seuls locataires bénéficiaires de l’APL.

Les plafonds de ressources sont fixés chaque année par arrêté. Ils permettront de délimiter, parmi les ménages bénéficiaires de l’APL, ceux à qui s’appliquera la RLS. Les cas des ménages avec des APL inférieures au montant de leur RLS sont sources de surcoûts pour les organismes au-delà de l’économie budgétaire attendue de 800 M€, et représentent également un surcoût en termes de gestion, celle-ci s’avérant très complexe pour les bailleurs mais aussi pour les CAF et les CMSA. En jouant sur les plafonds de ressources, il sera possible pour le Gouvernement de réduire très fortement le nombre de ces cas.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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