Amendement N° II-204 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 décembre 2018 par : Mme Lavarde, MM. Bascher, Daubresse, Brisson, Lefèvre, de Nicolay, Mme Deromedi, M. Sido, Mme Procaccia, M. Pemezec, Mme Di Folco, M. Piednoir, Mme de la Provôté, M. Dallier, Mme Lamure.

Photo de Christine Lavarde Photo de Jérôme Bascher Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Max Brisson Photo de Antoine Lefèvre Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Jacky Deromedi 
Photo de Bruno Sido Photo de Catherine Procaccia Photo de Philippe Pemezec Photo de Catherine Di Folco Photo de Stéphane Piednoir Photo de Sonia de La Provôté Photo de Philippe Dallier Photo de Élisabeth Lamure 

Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de mettre en adéquation l’application de la taxe de séjour avec les réalités du marché.

La loi de finances rectificatives pour 2017 a offert la possibilité aux collectivités ayant instauré la taxe de séjour de calculer cette taxe, pour les seuls meublés non classés, sur la base d’un pourcentage appliqué au prix de la nuit en lieu et place d’un tarif. Cette disposition, qui entre en vigueur au premier janvier 2019, apporte d’avantage d’équité entre les hébergeurs permettant de tenir compte du niveau de prestation fourni par le loueur dans la tarification applicable aux hébergements non classés. Elle s'inscrit dans un contexte de concurrence accrue par l’émergence des plateformes communautaires payantes de location et de réservation de logements de particuliers.

Toutefois, cette tarification au pourcentage est limitée au tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2, 30 euros), alors que la loi permet aux collectivités d’adopter des tarifs plus élevés pour les hôtels cinq étoiles (3, 00 euros) et pour les palaces (4, 00 euros). Ce plafond est donc insuffisant, tant pour limiter la distorsion de concurrence entre les plateformes et les professionnels du secteur de l’hébergement que pour réguler la généralisation de locations de logements à des fins touristiques dans les zones de pénuries de logements pour les personnes qui y travaillent.

Aussi, alors que la région Ile-de-France est une des plus visitées d’Europe et que la généralisation des plateformes conduit, plus qu’ailleurs, à transformer des locaux destinés à l’habitation principale des travailleurs franciliens en locaux exclusivement dédiés à l’accueil de touristes, la législation actuelle ne permet pas de mettre les tarifs de la taxe de séjour en adéquation avec les tarifs appliqués dans les autres capitales européennes : 10 euros à Amsterdam, 5% du prix de la nuitée à Berlin, etc.

Le présent amendement vise donc à rehausser le plafonnement applicable aux hébergements non classés de façon à ce que les tarifs de la taxe de séjour soient plafonnés au tarif le plus élevé adopté par la collectivité, quel qu’il soit, et donc y compris s’il s’agit du tarif plafond de 4€ applicable aux Palaces.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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