Déposé le 5 décembre 2018 par : MM. Féraud, Assouline, Mme de la Gontrie, M. Jomier.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les tarifs retenus pour l’établissement de la taxe prévue à l’article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales sont égaux, en 2019, aux tarifs fixés sur chaque commune en application de l’article 1528 du code général des impôts dans sa version en vigueur avant la promulgation de la présente loi.
Il s’agit d’un amendement de coordination visant à garantir que les délibérations relatives à la taxe de balayage avant le transfert de cette taxe du code général des impôts vers le code général des collectivités territoriales prévu par le présent article soient bien prises en compte pour l’établissement de la taxe en 2019.
De fait, les communes doivent délibérer avant le 1eroctobre pour instituer la taxe ou modifier les tarifs applicables l’année suivante.
Le présent amendement permet donc que les délibérations prises avant l’entrée en vigueur de la transformation de la taxe de balayage en produit local puissent continuer à s’appliquer en 2019.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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