Déposé le 6 décembre 2018 par : Mme Conconne, MM. Antiste, Lurel, Duran, Mme Ghali.
Après l'article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le mot : « sociales », la fin de la sixième phrase du vingt-sixième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts est supprimée.
II. – Après le mot : « sociales », la fin du premier alinéa du IV ter de l'article 217 undecies du code général des impôts est supprimée ;
III. – Après le mot : « sociales », la fin du premier alinéa du 3 du VIII de l'article 244 quater W du code général des impôts est supprimée.
L’objet de cet amendement consiste à supprimer le conditionnement du bénéfice d’une aide de nature fiscale en faveur des investissements outre-mer prévue par les articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du Code général des impôts, au respect de dispositions de nature juridique ayant trait à l’obligation de dépôt des acomptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du Code de commerce.
En effet, cette exigence instaurée par un amendement, non débattu, à l’article 21 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des Outre-Mer se révèle sans aucun lien avec les objectifs poursuivis par le législateur par l’instauration des régimes fiscaux d’aide en faveur des départements et collectivités d’Outre-Mer, ni avec les légitimes exigences en matière d’obligations déclaratives et de paiement de leurs impôts, droits et contributions qu’il est en droit de requérir des entreprises ultramarines en contrepartie des aides ainsi accordées.
Sur le plan juridique, ces aides relèvent désormais du règlement communautaire (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 qui ne contient aucune disposition réservant le bénéfice d’une aide d’Etat aux entreprises ayant effectivement publié leurs comptes sociaux. Cet encadrement communautaire s’avère déjà suffisamment contraignant en lui-même. Si ajoutent, de surcroît, les obligations légales en termes de déclaration et de paiement. Refuser à une entreprise le bénéfice d’une aide prévue par les dispositions susvisées, alors même qu’elle est d’une moralité fiscale irréprochable, au seul motif qu’elle n’a pas publié ses comptes sociaux, s’avère dès lors totalement disproportionné et surabondant.
Par ailleurs, la subordination de cet avantage fiscal au dépôt des comptes annuels introduit une rupture d’égalité devant la loi entre, d’une part, les entreprises ne réalisant pas d’investissements outre-mer pour lesquelles la sanction du non-dépôt des comptes relève du code de commerce (amende financière forfaitaire de 1 500 € portée à 3 000 € en cas de récidive et prescription au bout d’un an si pas d’acte interruptif du délai de prescription), et d’autre part les entreprises réalisant des investissements outre-mer pour lesquelles la sanction du non-dépôt des comptes relève en plus du code général des impôts et consiste en la privation d’un avantage fiscal dont la raison d’être est la compensation de handicaps structurels (éloignement, insularité, faibles superficies, faibles populations limitant les économies d’échelle, étroitesse des marchés, nombre réduit d’activités, etc.).
Enfin, les documents à produire sont : le bilan (actif, passif), le compte de résultat, les annexes, le rapport de gestion (dans les sociétés anonymes, il est établi par le CA ou le directoire), le procès-verbal de l'assemblée d'approbation des comptes ou un extrait du procès-verbal de cette assemblée contenant la proposition d'affectation du résultat et la résolution de l'affectation votée (ou la décision d'affectation prise), le rapport du Commissaire aux Comptes. En outre, pour les sociétés anonymes à directoire et les sociétés en commandite par actions, il convient de produire le rapport du conseil de surveillance.
Considérant que l’ensemble de ces documents sont déjà par ailleurs ou peuvent être à tout moment mis à disposition de l’administration fiscale sur demande lors de la procédure de paiement de l’aide fiscale, lors de la procédure de contrôle fiscal, lors de la procédure d’agrément fiscal ou à toute autre occasion ; considérant, en outre que l’administration fiscale est seule à même de contrôler et contester le bien-fondé de la mise en œuvre par les entreprises ultramarines des régimes d’aides fiscales qu’elles peuvent solliciter et qu’elle ne saurait le faire à partir de ces seuls documents juridiques ; considérant, au demeurant, que ces documents sont sans aucun lien avec les investissements aidés sur le plan fiscal et constituent une demande disproportionnée exigée des entreprises ultra-marines ; rien ne justifie que l’octroi d’aide fiscale à ces derniers soit directement lié au respect des dispositions du code de commerce précitées.
Le présent amendement a donc pour objet de rétablir un lien logique, cohérent, proportionné et général entre l’infraction et la sanction.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 55 vers un article additionnel après l'article 55).
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