Déposé le 4 mars 2019 par : M. Bonhomme, Mme Bruguière, MM. Panunzi, Laufoaulu, Pellevat, Regnard, Babary, Mme Lopez, MM. de Nicolay, Lefèvre, Sido, Bascher, Mayet.
Après l’alinéa 13, ajouter les dispositions suivantes :
La coordination de ces actions peut prendre la forme d’un contrat opérationnel de mobilité. Ce contrat peut associer les établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire.
Le contrat opérationnel de mobilité fixe les modalités de coordination des réseaux et de continuité des services de mobilité, en particulier aux différents points de connexion entre les autorités organisatrices de la mobilité visées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3.
Lorsqu’il existe un syndicat mixte de transport au sens de L. 1231-10 qui couvre l’intégralité du bassin de mobilité, celui-ci peut élaborer ce contrat avec la région et les mêmes partenaires, selon les mêmes modalités.
Le contrat opérationnel de mobilité est conclu pour une durée de cinq ans. Il fait l’objet d’une évaluation par la région trois ans après sa conclusion. Cette évaluation est présentée au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales.
Il apparaît opportun de prévoir que la coordination des actions en matière de mobilité puisse être assurée, si les acteurs le souhaitent, dans le cadre d’un outil contractuel. Ainsi, comme l’avait envisagé une précédente version du projet de loi, le présent amendement prévoit la possibilité de signer un « contrat opérationnel de mobilité ».
Ce contrat serait notamment conclu pour une durée de cinq ans et ferait l’objet d’une évaluation au bout de trois ans, évaluation qui serait présentée en conférence territoriale de l’action publique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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