Amendement N° COM-472 5ème rectif. (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Salut en séance aux auditeurs de l'institut du sénat


( amendements identiques : )

Déposé le 5 mars 2019 par : MM. Chaize, Daubresse, Savary, Bonhomme, Lefèvre, Milon, Mme Deromedi, M. Vogel, Mmes Anne-Marie Bertrand, Puissat, M. Laménie, Mmes Chain-Larché, Thomas, M. Mayet, Mmes Lamure, Imbert, M. Daniel Laurent.

Photo de Patrick Chaize Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de René-Paul Savary Photo de François Bonhomme Photo de Antoine Lefèvre Photo de Alain Milon Photo de Jacky Deromedi Photo de Jean Pierre Vogel 
Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Frédérique Puissat Photo de Marc Laménie Photo de Anne Chain-Larché Photo de Claudine Thomas Photo de Jean-François Mayet Photo de Élisabeth Lamure Photo de Corinne Imbert Photo de Daniel Laurent 

Alinéas 9 et 10

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 419-1. - I. - Le fait pour toute personne d’éluder de manière habituelle le paiement du péage sur une autoroute ou un ouvrage routier ouvert à la circulation publique est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« II. - Au sens et pour l’application du I, la personne qui élude de manière habituelle le paiement du péage est celle responsable pécuniairement du refus d’acquitter le montant du péage ou de se soustraire d’une manière quelconque à ce paiement et qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour ladite infraction. »

Exposé Sommaire :

L’article L. 121-2 du Code de la route prévoit les principes de la responsabilité pénale en cas d’infractions à la réglementation sur l’acquittement des péages.

Il y est prévu que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement desdites infractions, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire. Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule. Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

Il convient donc d’ajuster la rédaction de l’article L. 419-1 en conséquence.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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