Déposé le 5 mars 2019 par : MM. Chaize, Daubresse, Savary, Bonhomme, Lefèvre, Milon, Mme Deromedi, M. Vogel, Mmes Anne-Marie Bertrand, Puissat, M. Laménie, Mmes Chain-Larché, Thomas, M. Mayet, Mmes Lamure, Imbert, M. Daniel Laurent.
Alinéas 9 et 10
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 419-1. - I. - Le fait pour toute personne d’éluder de manière habituelle le paiement du péage sur une autoroute ou un ouvrage routier ouvert à la circulation publique est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« II. - Au sens et pour l’application du I, la personne qui élude de manière habituelle le paiement du péage est celle responsable pécuniairement du refus d’acquitter le montant du péage ou de se soustraire d’une manière quelconque à ce paiement et qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour ladite infraction. »
L’article L. 121-2 du Code de la route prévoit les principes de la responsabilité pénale en cas d’infractions à la réglementation sur l’acquittement des péages.
Il y est prévu que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement desdites infractions, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire. Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule. Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
Il convient donc d’ajuster la rédaction de l’article L. 419-1 en conséquence.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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