Déposé le 5 mars 2019 par : MM. Chaize, Daubresse, Savary, Bonhomme, Lefèvre, Milon, Mme Deromedi, M. Vogel, Mmes Anne-Marie Bertrand, Puissat, Gruny, M. Laménie, Mmes Chain-Larché, Thomas, M. Mayet, Mmes Lamure, de Cidrac, Imbert, M. Daniel Laurent.
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le deuxième alinéa du II est complété par les dispositions suivantes : « Pour les contraventions constatées à la suite de l’usage d’un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, faute pour la personne redevable de la somme due au titre du péage d’avoir fait usage de l’une des modalités de paiement mises à sa disposition avant et après le trajet concerné, la transaction est réalisée par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire minorée, dont le montant est fixé par voie réglementaire, et de la somme due au titre du péage si ce versement est effectué dans un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé. Le versement à l’exploitant de la somme due au titre du péage avant l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé a les mêmes effets que la transaction. » ;
Le II de l’article 40 du projet de loi introduit la notion d’indemnité forfaitaire minorée en cas de réalisation rapide de la transaction, après l’envoi de l’avis de paiement. Les modifications rédactionnelles proposées ont pour objet de prendre en compte le délai de post-paiement offert aux usagers en cas de perception du péage sans recours à une barrière physique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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