Déposé le 21 février 2019 par : MM. Revet, Pellevat, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, Henno, Mme Vullien, MM. Bonnecarrère, Bernard Fournier, Bouchet, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Chasseing, Husson, Mme Bories, MM. Charon, Genest, Daubresse, Darnaud, Guerriau, Mmes Imbert, Billon, Deromedi, M. Wattebled.
Après l'alinéa 15
Insérer deux alinéa ainsi rédigés :
...° Il est inséré, après l'article L. 1214-2, un article L. 1214-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1214-2-1.– Le plan de mobilité intègre, lorsque l’agglomération est desservie par une voie de navigation fluviale ou par un réseau ferré, un schéma de desserte fluviale ou ferroviaire qui identifie, notamment, les quais utilisables pour les transports urbains de marchandises et de passagers par la voie d’eau, les zones et les équipements d’accès au réseau ferré, leurs principales destinations et fonctionnalités ainsi que l’articulation avec les équipements logistiques existants et futurs. »
Les modifications des articles L. 1214-1 et suivants du code des transports telles que proposées par le projet de loi paraissent trop peu incitatives pour le report modal.
Il est donc proposé d’introduire une obligation de schéma de desserte fluviale et ferroviaire au sein des plans de mobilité, afin de faire prendre conscience aux collectivités que la voie d'eau et le ferroviaire peuvent jouer un rôle significatif pour répondre aux besoins de transport de la ville en respectant les principes du développement durable. Cette prise de conscience à travers un schéma de desserte ferroviaire et fluviale doit permettre d'éviter que les aménagements urbains des quais ou autres espaces n'obèrent leur utilisation fluviale ou ferroviaire potentielle.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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