Déposé le 12 février 2019 par : M. Grand.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 912-7-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 912-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 912-7-2 – Une charte relative à l'activité de dégustation des produits de l’aquaculture sur le domaine public maritime ou portuaire ou privé est arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du comité régional de la conchyliculture et du conseil départemental. »
Dans certains départements, les préfets mettent en place des chartes afin de définir des bases communes et les modalités pour l'exercice de l'activité de dégustations des produits de l'aquacultures sur le domaine public maritime ou portuaire ou privé, quel qu'en soit le gestionnaires par les professionnels conchyliculteurs.
L'activité de dégustation est une activité de découverte, de valorisation et de promotion dans le prolongement de l'acte de production en cultures marines.
Elle constitue un complément d'activité nécessaire à leur fragile équilibre financier, sans pour autant dénaturer leur activité première de conchyliculteur, puisque cette activité accessoire ne peut dépasser 30% du chiffre d'affaires global de l'exploitation.
Afin de favoriser la concertation avec l'ensemble des professionnels, il est proposé que les préfets ne fixent pas ces modalités par un simple arrêté mais au travers d'une charte établie avec le comité régional de la conchyliculture et le conseil départemental.
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