Déposé le 18 février 2019 par : M. Daniel Laurent, Mme Imbert, MM. Panunzi, Huré, Chatillon, Mme Bruguière, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Chauvin, M. Houpert, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Cuypers, Morisset, Mmes Chain-Larché, Thomas, Lopez, MM. Bas, Kennel, Dufaut, Lefèvre, Mayet, Cardoux, Sido, Laménie, Mme Deromedi, MM. Milon, Le Gleut, Mme Lassarade, M. Vogel.
Après l'article 3 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a)À la première phrase, les mots : « et en complément de celle-ci », les mots: «, par des subventions, » et les mots : « accordées par la région » sont supprimés ;
b)(nouveau)À la même première phrase, après le mot : « maritime », sont insérés les mots: «, d'organisations professionnelles de la pêche maritime et des élevages marins et d'organisations interprofessionnelles de la conchyliculture au sens respectivement des articles L. 912-1 et L. 912-6 du même code, » ;
c)La seconde phrase est supprimée ;
2° (nouveau)Au second alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : «, dans le cadre d'un programme opérationnel de mise en œuvre des fonds européens lié à la pêche et aux affaires maritimes ».
Cet amendement vise à redéfinir la compétence des Départements en matière d'aides aux filières agricoles, forestières, de pêche et halieutiques.
Déjà adopté au Sénat, il fait l’objet d’un total consensus entre Départements et Région.
Depuis la loi « NOTRe», la région est seule compétente pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises sur son territoire.
L'article L. 3232-1-2 du CGCT dispose que le Département peut, par convention avec la région et en complément de celle-ci, participer au financement d'aides accordées par la région en faveur d'organisations de producteurs exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche. Cependant, les objets possibles de ces aides sont limités. L'article L. 3232-1-2 précise également que les aides en question s'inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans un régime d'aides existant au sens du droit européen. Elles ne peuvent donc pas être ad hoc.
En outre, comme le précise une circulaire du Gouvernement publiée à la suite de la loi « NOTRe », la seule forme que peut prendre la participation du département est la subvention.
En cas de crise, les conditions limitatives actuellement en vigueur ne permettent pas aux conseils départementaux de venir en aide aux agriculteurs et producteurs de leur territoire.
De plus, l'interprétation actuellement donnée de l'article L. 3232-1-2 limite les interventions du département dans le domaine de la pêche et de la conchyliculture, considérant qu'ils ne peuvent:
- ni cofinancer les organisations professionnelles des pêches maritimes et des élevages marins (définies aux articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime) ;
- ni cofinancer les mesures d'aides dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).
Répondant à une demande tant des Départements que des Régions, le dispositif proposé permettrait aux Départements d'agir plus efficacement en faveur des producteurs de leur territoire, notamment en temps de crise.
Il reste équilibré, en ce qu'il conserve le principe d'un accord entre le département et la région pour le versement des aides, ainsi que l'inscription de celles-ci dans un programme existant de développement rural et régional, ou dans un régime d'aide existant au sens du droit européen.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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