Amendement N° COM-5 (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Articles 91 et 121 de la loi élan

Déposé le 14 janvier 2019 par : Mme Guillemot, MM. Daunis, Martial Bourquin, Mme Artigalas, M. Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Iacovelli, Tissot, Montaugé.

Photo de Annie Guillemot Photo de Marc Daunis Photo de Martial Bourquin Photo de Viviane Artigalas Photo de Henri Cabanel Photo de Catherine Conconne Photo de Roland Courteau Photo de Alain Duran Photo de Xavier Iacovelli Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Franck Montaugé 

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

La clause résolutoire est nécessairement contractuelle. C’est une clause par laquelle les parties au contrat de location décident, par avance, que le bail sera résilié de plein droit du seul fait du non-respect par le locataire de telle ou telle obligation.

L’automaticité de cette clause ne laisse aucun pouvoir d’appréciation au juge chargé de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation du bail.

C’est pourquoi les clauses de résiliation de plein droit sont strictement encadrées par la loi et doivent être dépourvues d’ambiguïté.

Inscrire dans la loi que la clause résolutoire est réputée écrite dès la conclusion du contrat c’est revenir sur la protection dont doivent bénéficier les contrats légalement conclus et, compte tenu des conséquences irréversibles de l’application d’une clause résolutoire, c’est encourir un risque d’inconstitutionnalité.

Cet amendement a pour objet de supprimer l’application rétroactive de la clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein de droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée.

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