Déposé le 10 décembre 2018 par : Mme Berthet, M. Allizard, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest, Grosdidier, Mme Gruny, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Paccaud, Rapin, Vogel, Bouloux.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi, le conseil municipal d’une commune nouvelle créée entre le 17 décembre 2010 et le 8 novembre 2016, par la fusion de plusieurs communes dont l’une au moins était issue d’une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre Ierdu livre Ierde la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, peut décider d’instituer des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes associées, en remplacement, le cas échéant, de la commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune qui avait été créée par leur fusion.
Par dérogation à l’article L. 2113-19 du code général des collectivités territoriales, l’institution de communes déléguées en application du premier alinéa est sans incidence sur le montant cumulé maximal des indemnités des adjoints de la commune nouvelle, des maires délégués et de leurs adjoints.
Il est primordial que les petites communes isolées, comprenant peu d’habitants, puissent profiter du régime de commune déléguée afin de garantir une certaine proximité avec les concitoyens. En effet, certaines communes « mères » se situent à plusieurs kilomètres des villages et les habitants ne connaissent pas toujours les élus locaux œuvrant désormais pour leur commune.
Il convient de permettre au conseil municipal d’une commune nouvelle d’instituer des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales d’anciennes communes issues du régime de fusion-association de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dite « loi Marcellin ».
Toutefois, les communes nouvelles créées avant la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 visant à maintenir des communes associées, sous forme de communes déléguées, ne bénéficient actuellement pas toutes de ce régime.
Le présent amendement vise à leur ouvrir le droit de rétablir des communes déléguées dans le périmètre des anciennes communes associées. Ce rétablissement devrait être décidé dans un délai d’un an suivant la publication de la loi, et il n’aurait pas pour effet d’augmenter l’enveloppe indemnitaire de la commune nouvelle.
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