Déposé le 4 mars 2019 par : Mme Grelet-Certenais, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier, MM. Kanner, Daudigny, Mmes Féret, Jasmin, Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe, M. Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain et apparentés.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après l'article L. 351-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-4-3. - L'assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d'une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple bénéficie d'une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres.
« Un décret détermine les conditions d'application du premier alinéa, notamment les critères d'appréciation de la particulière gravité de la perte d'autonomie de la personne prise en charge. »
II. - Le I est applicable aux pensions de retraites liquidées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Nous entendons rétablir l'article 3 qui vise à étendre à tous les proches aidants le dispositif existant pour les seuls proches aidants d'une personne en situation de handicap en matière de calcul des droits à pension.
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