Amendement N° COM-1 rectifié (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Polynésie française : modification du statut d'autonomie et dispositions institutionnelles


( amendements identiques : COM-6 )

Déposé le 5 février 2019 par : Mme Tetuanui, MM. Laurey, Lagourgue, Alain Marc, Bonnecarrère, Mmes Malet, Billon, MM. Laufoaulu, Kern, Chasseing, Mme Guidez, MM. Magras, Longeot, Mme Lopez, MM. Laménie, Dennemont, Mme Dindar, MM. Canevet, Malhuret, Détraigne, Delcros, Mmes Kauffmann, Mélot.

Photo de Lana Tetuanui Photo de Nuihau Laurey Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Alain Marc Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Viviane Malet Photo de Annick Billon Photo de Robert Laufoaulu Photo de Claude Kern Photo de Daniel Chasseing Photo de Jocelyne Guidez 
Photo de Michel Magras Photo de Jean-François Longeot Photo de Vivette Lopez Photo de Marc Laménie Photo de Michel Dennemont Photo de Nassimah Dindar Photo de Michel Canevet Photo de Claude Malhuret Photo de Yves Détraigne Photo de Bernard Delcros Photo de Claudine Kauffmann Photo de Colette Mélot 

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.

Exposé Sommaire :

L’attribution préférentielle du logement, prévue à l’article 831-2 du code civil, permet de soustraire un bien aux règles ordinaires du partage qui impliquent, en cas de désaccord des copartageants sur une répartition en nature, un tirage au sort des lots, et, en cas d’impossibilité de partage en nature, une vente par licitation. Il s’agit d’une modalité de partage consistant à attribuer à un indivisaire un bien indivis préférentiellement aux autres, dans le respect toutefois du montant de ses droits et donc, si nécessaire, moyennant une soulte.

L’esprit d’une telle disposition est d’éviter la perte du logement par l’héritier et de maintenir à l’un des copartageants ses conditions de vie. Ce n’est donc qu’au regard de considérations d’intérêt humain majeur qu’est posée cette dérogation portant atteinte à l’égalité entre les héritiers. Au regard de cette finalité, l’attribution préférentielle se trouve strictement encadrée.

En effet, l’article 831-2 du code civil dispose notamment que tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès du « de cujus » (la personne dont elle hérite).

En Polynésie française, cette condition d’occupation est rarement satisfaite, puisque les partages portent sur des successions anciennes, remontant souvent au XIXème siècle. De nombreuses successions ouvertes à l’époque ne sont toujours pas réglées en raison de la difficulté d’établir les généalogies des héritiers sur plusieurs générations. Pour cette raison, les conditions de droit et de fait en matière d’attribution préférentielle ne sont pas adaptées.

L’amendement propose de modifier, pour la Polynésie française, les conditions de l’attribution préférentielle du bien d’habitation en permettant à un héritier ayant occupé le bien de façon continue, paisible et publique pendant un délai de 10 ans d’en bénéficier, et ce, sans exiger que l’habitation ait été effective au jour du décès.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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