Déposé le 5 février 2019 par : Mme Tetuanui, MM. Laurey, Lagourgue, Alain Marc, Bonnecarrère, Mmes Malet, Billon, MM. Laufoaulu, Kern, Chasseing, Mme Guidez, MM. Magras, Longeot, Mme Lopez, MM. Laménie, Dennemont, Mme Dindar, MM. Malhuret, Détraigne, Mme Mélot.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour l’application en Polynésie française de l’article 757-3 du code civil, lorsque les biens sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, bénéficie toutefois d’un droit d’usufruit viager sur la quote-part indivise du bien inclue dans la succession.
Aux termes du rapport d’information du 23 juin 2016 fait au nom de la délégation sénatoriale à l’outre-mer sur la sécurisation des droits fonciers dans les outre-mer, il est rappelé et constaté que la Polynésie française dans le Pacifique est un territoire fortement impacté par l’indivision, ce qui contribue au gel du foncier. Pour une bonne part, les situations d’indivision sont devenues inextricables car résultant de dévolutions successorales non réglées et parfois même non ouvertes sur plusieurs générations.
Le droit de retour légal à hauteur de la moitié au profit des frères et sœurs a pour conséquence d’aggraver le nombre de coindivisaires dans les affaires de terres en Polynésie française.
Il est ainsi opportun de ne pas ajouter aux très nombreux coindivisaires existants, le conjoint survivant ainsi que ses héritiers et de prévoir que, dans le cas des biens familiaux en indivision, le droit de retour des frères et sœurs est total.
Afin de préserver les droits du conjoint survivant lorsque le bien constituait son logement, il lui est constitué un usufruit légal.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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