Déposé le 24 mai 2019 par : Mme Estrosi Sassone, rapporteur.
A. Avantl’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité publique concernée a prescrit des mesures et travaux pour faire cesser des situations de péril ou d’insalubrité en application des articles L. 511-1 à L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation et qu’elle a constaté l’absence de syndic professionnel, elle saisit dans un délai d’un mois le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un syndic professionnel. La présence d'un syndic professionnel est obligatoire jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de péril ou d'insalubrité. »
B. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre IerB
Clarifier, simplifier et accélérer les procédures en matière de lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux
Les syndics professionnels sont, par leur compétence et leur formation, des acteurs importants de la lutte contre l’habitat indécent et indigne. Leur présence peut contribuer à prévenir mais aussi à enrayer le processus de dégradation d’une copropriété.
Lorsque le maire ou le préfet décide de prescrire des mesures et travaux pour faire cesser des situations de péril ou d’insalubrité, l’existence d’un syndic professionnel apparaît alors comme un atout pour la mise en œuvre des mesures demandées, notamment lorsqu’elles concernent des parties communes.
C’est pourquoi il est proposé que, lorsque l’autorité publique concernée prescrit des mesures pour faire cesser des situations de péril ou d’insalubrité et qu’elle constate l’absence de syndic professionnel, elle saisisse dans un délai d’un mois le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un syndic professionnel.
La présence du syndic professionnel sera obligatoire jusqu'à la mainlevée de l'arrêté.
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