Déposé le 27 mai 2019 par : Mme Guillemot, MM. Daunis, Iacovelli, Martial Bourquin, Mmes Artigalas, Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.
Avantl'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’alinéa 3 de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
2°bis Le soin de protéger par toute mesure conservatoire, et dans l’attente de la fin des désordres constatés ou de la prise des mesures de polices spéciales, les occupants d’un habitat indigne tel que défini à l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Le renforcement de l’arsenal législatif pour lutter contre l’habitat indigne entraine une pression accrue des propriétaires indélicats contre leurs victimes pour faire respecter une loi du silence assortie de menace, violence, chantage, voie de fait, expulsion illégale.
Aussi il est proposé de renforcer la protection des occupants d’habitat indigne qui subissent ces pressions.
A partir du moment où l’instruction d’un dossier pour logement indigne est enclenchée, quel que soit sa nature (péril, locaux impropres, insalubrité…), le maire doit avoir la possibilité de prendre, en fonction des circonstances, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, toute mesure conservatoire pour protéger si besoin les occupants (relogement provisoire, consignation ou suspension des loyers...).
Cet amendement permet au maire d’intervenir en urgence pendant la période d’instruction du dossier pour préserver la santé ou la sécurité des occupants jusqu’à la prise d’un arrêté de police administrative spéciale qui suppose en pratique un certain délai (phase contradictoire, réalisation d’échanges administratifs entre les différents acteurs…).
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