Amendement N° COM-6 (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

Déposé le 23 mai 2019 par : Mme Guillemot, MM. Daunis, Iacovelli, Martial Bourquin, Mmes Artigalas, Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Annie Guillemot Photo de Marc Daunis Photo de Xavier Iacovelli Photo de Martial Bourquin Photo de Viviane Artigalas Photo de Henri Cabanel Photo de Catherine Conconne Photo de Roland Courteau Photo de Alain Duran Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Franck Montaugé 

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L.521-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots « de bonne foi » sont supprimés, et après les mots « son habitation principale » sont ajoutés les mots : « sauf mauvaise foi avérée ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre II bis

Renforcer la protection des occupants de l’habitat indigne

Exposé Sommaire :

Les propriétaires indélicats parviennent à obtenir la résiliation judiciaire des baux en raison du défaut de paiement des loyers et charges.

Les occupants sont alors dépourvus de leur droit au relogement et éventuellement de leur recours en indemnisation.

Les articles L.521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation organisent les obligations des propriétaires ou exploitants en matière de relogement ou d’hébergement des locataires ou occupants de bâtiments insalubres.

Pour renforcer la protection des occupants, il est proposé d’intégrer à l’article L521-1 une présomption de bonne foi de l’occupant. Le droit au relogement s’appliquerait donc sauf en cas de mauvaise foi avérée de l’occupant.

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