Déposé le 23 mai 2019 par : Mme Guillemot, MM. Daunis, Iacovelli, Martial Bourquin, Mmes Artigalas, Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 7
I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1) A la fin de l’article 225-26 du code pénal, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
III. Les locaux qui ont fait l’objet d’une confiscation prononcée en application du présent article sont affectés à la réalisation de logements sociaux ou à l’intermédiation locative.
2) A la fin de l’article 1337-4 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
VII.- Les locaux qui ont fait l’objet d’une confiscation prononcée en application du présent article sont affectés à la réalisation de logements sociaux ou à l’intermédiation locative.
3) A la fin de l’article 511-6 du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
VI.- Les locaux qui ont fait l’objet d’une confiscation prononcée en application du présent article sont affectés à la réalisation de logements sociaux ou à l’intermédiation locative.
4) A la fin de l’article 521-4 du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
IV.- Les locaux qui ont fait l’objet d’une confiscation prononcée en application du présent article sont affectés à la réalisation de logements sociaux ou à l’intermédiation locative.
II. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
Il est proposé que les locaux exploités par des marchands de sommeil qui ont fait l’objet d’une peine complémentaire de confiscation au terme d’une procédure pénale soient réaffectés vers le logement social ou l’intermédiation locative.
S’agissant des modalités du transfert de propriété, il est renvoyé à un décret en Conseil d’État.
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