Déposé le 11 février 2019 par : M. Corbisez, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 6412-3 du code des transports, il est inséré un article L. 6412-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6412-3-1.– L’État s’assure que les entreprises de transport aérien qui exploitent des liaisons aériennes soumises à des obligations de service public maintiennent l’existence et le fonctionnement de liaisons effectives et régulières.
« Les entreprises de transport aérien qui exploitent des liaisons aériennes soumises à des obligations de service public rendent compte aux autorités délégantes du fonctionnement et des résultats commerciaux et financiers de l’exploitation de la liaison tous les six mois. Ces résultats font l’objet d’une publication dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. »
En cas de carence du marché pour répondre à certains besoins d’aménagement ou de continuité du territoire, le droit européen permet aux États d’organiser des liaisons aériennes soumises à des obligations de service public (OSP).
Dans ce cas, l’État définit dans le contrat de délégation de service public les obligations que le transporteur s’engage à respecter, en matière de fréquence des vols, de types d’appareils utilisés, de tarification ou encore de continuité de service public. Le respect de ces obligations est contrôlé par l’État à l’issue de chaque année d’exploitation.
Les nombreux dysfonctionnements dont pâtissent les liaisons d’aménagement du territoire depuis plusieurs années posent la question de l’effectivité de ce contrôle.
Le présent amendement, qui procède à une réécriture de l’article 4, affirme le rôle de l’État pour contrôler que les liaisons sous OSP sont exploitées de manière effective et régulière.
Par ailleurs, le présent amendement prévoit que les entreprises de transport aérien devront présenter aux autorités délégantes les résultats d’exploitation des liaisons non pas tous les trois mois, ce qui paraît trop rapproché, mais tous les six mois.
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