Amendement N° 171 3ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 5 février 2019
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 28 janvier 2019 par : MM. Le Gleut, Bascher, Mmes Bories, de Cidrac, M. Darnaud, Mmes Deromedi, Dumas, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier, Lefèvre, Mandelli, Mouiller, Piednoir, Rapin.

Photo de Ronan Le Gleut Photo de Jérôme Bascher Photo de Pascale Bories Photo de Marta de Cidrac Photo de Mathieu Darnaud Photo de Jacky Deromedi Photo de Catherine Dumas 
Photo de Christophe-André Frassa Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de François Grosdidier Photo de Antoine Lefèvre Photo de Didier Mandelli Photo de Philippe Mouiller Photo de Stéphane Piednoir Photo de Jean-François Rapin 

I. – Après l’alinéa 4

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 612-3, il est inséré un article L. 612-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 612-3-… – Le déposant d’une demande de brevet peut indiquer dans la requête en délivrance que ce dépôt vaut également demande d’un certificat d’utilité portant sur la même invention.
« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le déposant doit acquitter la redevance de dépôt correspondant à la demande de brevet et la redevance de dépôt correspondant à la demande de certificat d’utilité.
« Les demandes de rectification ou de modification dans les pièces de la demande de brevet adressées par le déposant doivent être accompagnées des mêmes demandes de rectification ou de modification pour la demande de certificat d’utilité déposée conjointement à la demande de brevet, le cas échéant.
« Le présent article n’affecte pas la possibilité de déposer en application de l’article L. 612-13 de nouvelles revendications, indépendamment de celles de la demande de brevet correspondante.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

Exposé Sommaire :

L’article 40 du projet de loi concernant le certificat d’utilité français, engendre des interrogations et mériterait certains aménagements.

Un certificat d’utilité se différencie d’un brevet notamment par une durée de protection plus courte, une procédure d’examen plus légère, une délivrance plus rapide, un coût moins élevé.

Près de 90 pays étrangers disposent d’un titre de propriété intellectuelle pouvant s’apparenter au certificat d’utilité et le plus souvent appelé « modèle d’utilité », notamment l’Allemagne et la Chine.

Les règles de droit concernant les certificats d’utilité sont très variables d’un pays à l’autre. Ainsi, le certificat d’utilité français est beaucoup moins attractif que les modèles d’utilité allemand ou chinois.

Dès lors, on pourrait approuver une disposition visant à rapprocher le certificat d’utilité français des modèles d’utilité allemand ou chinois.

Ils ont déjà fait leurs preuves en particulier sur leur champ d’application, leur système judiciaire et la possibilité d’un dépôt conjoint d’une demande de modèle d’utilité et d’une demande de brevet sur une même invention. Des mécanismes sophistiqués d’articulation ont été prévus dans ces pays, ne compliquant en aucune manière la procédure de dépôt.

De tels instruments sont à prévoir et l’amendement renvoie donc à un décret en Conseil d’État, le besoin de préciser les modalités techniques d’application.

Tel est l’objet de cet amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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