Déposé le 29 janvier 2019 par : Mmes Férat, de la Provôté, MM. Henno, Détraigne, Savary, Mme Billon, M. Janssens, Mme Guidez, M. Longeot, Mme Vullien, M. Moga.
Après l'article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 2113-11 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, après le mot : « lui-même », sont insérés les mots : «, ou de faire assurer par un prestataire, ».
Faciliter l’accès des PME à la commande publique serait un appel d’air pour le développement des filières et favoriserait le développement des entreprises grâce à un marché simplifié au niveau local.
Or, les acheteurs publics font souvent le choix, notamment en matière de construction, du recours à un interlocuteur unique : choix confortable pour l’acheteur public !
Cette décision peut contraindre les PME et restreindre leur accès aux marchés publics.
Cet amendement précise que les acheteurs publics peuvent avoir recours à une assistance externe pour piloter et coordonner le marché alloti. Celle-ci ne constituerait pas un surcoût pour l’acheteur public, car dans le cadre d’un marché global, la coordination est assurée par l’entreprise générale et son coût est intégré dans le montant du marché.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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