Amendement N° 493 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 30 janvier 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 29 janvier 2019 par : Mme Boulay-Espéronnier, M. Philippe Dominati, Mme Duranton, MM. Vogel, de Nicolay, Babary, Mme Deromedi, MM. Kennel, Lefèvre, Schmitz, Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Regnard, Laménie, Pellevat, Revet, Grand, Daubresse, Rapin, Mme Garriaud-Maylam.

Photo de Céline Boulay-Espéronnier Photo de Philippe Dominati Photo de Nicole Duranton Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Serge Babary Photo de Jacky Deromedi Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Antoine Lefèvre Photo de Alain Schmitz 
Photo de Max Brisson Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Damien Regnard Photo de Marc Laménie Photo de Cyril Pellevat Photo de Charles Revet Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Jean-François Rapin Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 

I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le deuxième alinéa de l’article L. 223-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés qui n’atteignent pas ces seuils mais dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes est fixé par décret en Conseil d’État doivent désigner au moins un commissaire aux comptes réalisant un audit tel que défini à l’article L. 823-3-2 et dont le tarif est plafonné. Le plafond des honoraires de cet audit est fixé par décret en Conseil d’État. » ;

II. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés qui n’atteignent pas ces seuils mais dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes est fixé par décret en Conseil d’État doivent désigner au moins un commissaire aux comptes réalisant un audit tel que défini à l’article L. 823-3-2 et dont le tarif est plafonné. Le plafond des honoraires de cet audit est fixé par décret en Conseil d’État.

III. – Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés qui n’atteignent pas ces seuils mais dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes est fixé par décret en Conseil d’État doivent désigner au moins un commissaire aux comptes réalisant un audit tel que défini à l’article L. 823-3-2 et dont le tarif est plafonné. Le plafond des honoraires de cet audit est fixé par décret en Conseil d’État.

IV. – Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les sociétés qui n’atteignent pas ces seuils mais dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes est fixé par décret en Conseil d’État doivent désigner au moins un commissaire aux comptes réalisant un audit tel que défini à l’article L. 823-3-2 et dont le tarif est plafonné. Le plafond des honoraires de cet audit est fixé par décret en Conseil d’État. » ;

Exposé Sommaire :

L’article 9 rehausse les seuils d’audit légal. Si cette mesure est de nature à alléger les contraintes pesant sur les entreprises et de les aligner sur les exigences minimales du droit européen, elle présente toutefois un risque de déstabilisation de l’ordre public économique.

En effet, la France possède deux fois plus de PME entre 3 et 5 millions d’euros de chiffre d’affaires que l’Allemagne. Ceci est dû au fait que les PME dans notre pays ont une taille plus modeste. En exonérant totalement ces sociétés d’audit légal, nous risquons de laisser un nombre considérable d’entreprises sans regard extérieur et nous favoriserons ainsi le risque de laisser-aller comptable.

Pour remédier à cela, les auteurs de l’amendement proposent de soumettre les entreprises de moins de 8 millions d’euros de chiffre d’affaires à un audit légal simplifié dont le tarif serait plafonné à 2000 euros hors taxes pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 3 et 5 millions d’euros ; et à 3000 euros hors taxes pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 et 8 millions d’euros.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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