Amendement N° 601 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 30 janvier 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 janvier 2019 par : M. Gay, Mme Apourceau-Poly, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Fabien Gay Photo de Cathy Apourceau-Poly 

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …
« De l’exercice de la profession
« Art. L. 822–… – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal petite entreprise ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions.
« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission légale, toutes prestations d’audit ou en lien avec les domaines contrôlés par des commissaires aux comptes. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser missions et obligations des commissaires aux comptes.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 bis B vers l'article 9 bis C).

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