Déposé le 25 janvier 2019 par : M. Lurel.
Après l’article 51 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 322-6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 322-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-7. – Les articles L. 322-2-1 et L. 324-2 ne s’appliquent pas aux appareils de jeux proposés au public dans des salles d’amusement familial et des espaces de loisir dont le fonctionnement repose sur l’adresse.
« Un décret définit les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, le montant des enjeux et les différents types d’établissement recevant du public susceptibles d’en proposer l’utilisation. »
II. – Au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, après la référence : « L. 322-5 », est insérée la référence : « L. 322-7 ».
L'objet de présent amendement est de favoriser le développement des salles d’amusement familial.
Face à leur déclin en France (plusieurs centaines de salles en équipées de jeux automatiques il y a 30 ans contre 3 aujourd'hui), il apparait opportun d'autoriser l'exploitation des jeux d’adresse à récompenses à l'image de la législation en vigueur chez nos voisins européens (Pays-Bas, Espagne, Royaume-Uni…).
Le présent amendement ne vise pas à bouleverser la législation française, mais seulement à permettre aux salles d’amusement familial et aux espaces de loisir d’exploiter des jeux d’adresse à récompenses (mini baskets, palets, mini bowlings…) : ces jeux ne présentent pas de risque particulier puisqu’ils reposent uniquement sur l’adresse et non le hasard du joueur et que les lots distribués (jeux, jouets, bonbons…) n'ont qu'une valeur limitée.
Par ailleurs, une étude a montré que l’autorisation pour les salles d’amusement familial aurait pour effet de conduire à la création probable d’entre 5 et 10 000 emplois non-délocalisables, présents sur tout le territoire.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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