Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Kern, Longeot, Mmes Létard, Billon, MM. Henno, Janssens, Mmes Joissains, Sollogoub, MM. Loïc Hervé, Moga, Mme Goy-Chavent, M. de Nicolay, Mme Guidez, M. Delcros, Mme Férat.
Après l’article 52 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de cet article, une commune et son groupement peuvent participer ensemble au capital d’une même société anonyme ou d’une même société par actions simplifiée. »
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a autorisé la participation des collectivités au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée produisant des énergies renouvelables. Cette mesure vise à encourager les investissements dans les énergies renouvelables et donc à contribuer à la transition énergétique et à l’atteinte des objectifs environnementaux de la France.
L’article 109 de la loi de transition énergétique indique que « les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société... », ce qui traduit bien l’intention du législateur de permettre aux communes et aux intercommunalités d’investir ensemble pour la transition énergétique.
Toutefois, la DGCL a adopté une interprétation stricte de cet article en interdisant aux communes et aux intercommunalités dont elles sont membres de participer conjointement à une même société de production d’énergies renouvelables. La DGCL considère en effet que cette participation implique l’exercice de la compétence production d’énergie renouvelable qui est exercée soit par une commune, soit transférée à son intercommunalité. A ce titre les deux ne peuvent pas investir conjointement dans la production d’énergies renouvelables.
Par ailleurs, le fait de permettre aux communes accueillant les projets, ou aux communes voisines qui voient également l’impact sur leurs territoires, d’être intéressés directement dans les projets d’énergies renouvelables, contribue à l’acceptabilité des projets et facilitent leur appropriation par les collectivités et leur population. De nombreuses collectivités sont intéressées par ce type de projet et sont freinées par l’interprétation actuelle de l’article. Cet amendement vise donc à préciser la loi pour autoriser ces projets conformément à l’esprit initial du législateur.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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