Sous-amendements associés : 934 935 936
Déposé le 29 janvier 2019 par : M. Marchand.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :
« 1° À compter du 1erjanvier 2020 pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table entièrement composées de plastique, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;
« 2° À compter du 1erjanvier 2021 pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, assiettes autres que celles mentionnées au 1° y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;
2 ° Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés.
Le premier alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement interdit à compter du 1erjanvier 2020 la mise à disposition de gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, dès lors que ces ustensiles sont à usage unique.
La liste des articles visés et la date d’entrée en vigueur de l’interdiction ont pour une large part été adoptés à l’occasion de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous), sans que ne soit examiné ni l’impact pour un certain nombre d’entreprises et d’emplois en France, ni l’articulation avec les textes européens (directive sur les emballages, future directive sur la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique). On peut estimer qu’environ 1500 à 2000 emplois sont menacés par l’entrée en vigueur de ces nouvelles interdictions, en raison notamment du délai très court entre son adoption et son entrée en vigueur. Il s’agit notamment d’entreprises de la plasturgie, PME et ETI en très grande majorité, implantées dans différents territoires, qui ont signalé depuis quelques semaines leurs difficultés voire leur impossibilité de s’adapter aux nouvelles contraintes dans le délai fixé par la loi française.
Les entreprises concernées, qui produisent en France, commercialisent leurs produits au sein du marché unique européen, qui va prochainement se doter d’une législation qui poursuit la même finalité de protection de l’environnement (future directive sur la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique).
Le présent amendement vise à libérer les entreprises françaises de contraintes qui ne s’appliqueront pas, ou pas dans le même calendrier, à leurs concurrentes européennes et, ainsi, de ne pas limiter leur croissance par une situation de concurrence déloyale à l’échelle européenne.
Le présent amendement revoit les interdictions introduites dans la loi en octobre 2018, pour les mettre en cohérence avec le périmètre et le calendrier des interdictions prévues par le projet de directive relative aux plastiques à usage unique, sur lequel le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne ont récemment trouvé un accord en trilogue. L’amendement supprime ainsi les interdictions de mise sur le marché de certains contenants en plastique à usage unique pour lesquels la directive prévoit non pas une interdiction mais une obligation de réduction de la consommation. Des travaux avec l’ensemble des parties prenantes devront être prochainement engagés, afin de définir les mesures les plus appropriées à cet effet, comme par exemple la mise en œuvre de dispositifs de consigne.
Les interdictions introduites en droit national de plus longue date, par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte d’une part et par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages d’autre part, sont maintenues. Les entreprises ont en effet eu le temps nécessaire pour s’adapter à cette législation.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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