Déposé le 29 janvier 2019 par : M. Adnot, Mme Imbert, MM. Savary, Cuypers, Rapin.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le sixième alinéa de l’article L. 3332-15 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les actifs de ces fonds peuvent également comprendre des parts ou titres de capital d’entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés d’entreprises qui leur sont liées au sens du second alinéa de l’article L. 3344-1 et de l’article L. 3344-2 du présent code. »
… – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du sixième alinéa du I, à la seconde phrase du même sixième alinéa (trois fois), au IV, à la première phrase du premier alinéa du V, au deuxième alinéa du même V (deux fois) et à la première phrase du dernier alinéa dudit V (deux fois) de l’article L. 214-164, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « ou parts » ;
2° Au I de l’article L. 214-165, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « ou parts ».
Aujourd’hui, les parts sociales des banques coopératives et des coopératives dans leur ensemble sont des actifs spécifiques qui ne sont pas éligibles à un FCPE. Par conséquent, alors que les salariés d'entreprise de droit privé peuvent détenir des actions de leur entreprise en épargne salariale, les salariés des entreprises coopératives (1, 3 millions) sont privés de cette faculté.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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