Amendement N° 953 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 30 janvier 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 30 janvier 2019 par : Mme Lamure, M. Canevet, au nom de la Cs croissance, transformation des entreprises.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de Michel Canevet 

A. – Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 823-3-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 823-3, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l’article L. 823-2-2, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices.

B. – Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 823-12-1 est ainsi rédigé :

C. – Alinéa 35

Au début, insérer la mention :

Art. L. 823-12-1. –

D. – Alinéa 36

Après la référence :

L. 223-34,

insérer la référence :

L. 223-42,

et après la référence :

L. 225-244,

insérer la référence :

L. 226-10-1,

E. – Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

17° Après l’article L. 823-12-1, il est inséré un article L. 823-12-2 ainsi rédigé :

F. – Alinéa 38

Remplacer la mention :

Art. L. 823-12-1

par la mention :

Art. L. 823-12-2

Exposé Sommaire :

Outre des modifications de nature rédactionnelle et de clarification de la codification ainsi que des coordinations, le présent amendement vise à permettre à une société contrôlée tenue de désigner un commissaire aux comptes, au sein d’un groupe moyen, de le nommer pour une durée normale de six ans, afin de réaliser une mission normale de certification des comptes, ou pour une durée limitée à trois ans, afin de réaliser une mission d’audit simplifié. En effet, la rédaction actuelle du texte prévoit uniquement une nomination pour trois ans, sans possibilité d’opter pour une mission normale.

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