Amendement N° 963 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 31 janvier 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 30 janvier 2019 par : Mme Lamure, au nom de la Cs croissance, transformation des entreprises.

Photo de Élisabeth Lamure 

Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « qu’elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées » sont remplacés par les mots : « qu’elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée » ;

2° Le mot : « dues » est remplacé par le mot : « due » ;

3° Les mots : « doivent être inscrites » sont remplacés par les mots : « doit être inscrite » ;

4° Les mots : « dans le délai de neuf mois suivant leur » sont remplacés par les mots : « au terme du semestre civil suivant sa ».

Exposé Sommaire :

Inspiré de l’article 17 du projet de loi, lequel modifie les règles de publicité du privilège du Trésor, l’article 17 bismodifie de la même manière les règles de publicité du privilège de la sécurité sociale, en prévoyant une publicité à date fixe, en fin de semestre civil, plutôt qu’à l’issue d’un délai de neuf mois.

Si l’article 17 apparaît comme une simplification pour les administrations fiscale et douanière, tel ne semble pas être le cas pour l’ACOSS concernant l’article 17 bis. Celui-ci soulève de sérieuses difficultés, empêchant dans certains cas de mener une première phase amiable ou de régulariser ou contester la créance avant la date butoir d’inscription du privilège, alors que les conséquences de l’inscription peuvent être très lourdes. De plus, dans les deux cas, les débiteurs seraient traités différemment en fonction du délai entre la date d’exigibilité de la créance fiscale ou sociale et la fin du semestre civil : alors qu’aujourd’hui tous bénéficient d’un délai de neuf mois avant l’inscription, demain ce délai pourra être extrêmement court, ce qui n’est pas de nature à favoriser les entreprises concernées. De plus, des développements informatiques importants seront également nécessaires pour l’ACOSS.

Le présent amendement vise à remédier à certaines difficultés concernant la modification des règles de publicité du privilège de la sécurité sociale, en conservant la notion de la date limite de paiement, à partir de laquelle s’apprécie la fin du semestre civil, et en précisant que le montant au-delà duquel l’inscription doit être prise s’apprécie créance par créance à l’issue du semestre civil et non de façon cumulée.

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