Amendement N° COM-138 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 février 2019 par : MM. Buffet, Détraigne, rapporteurs.

Photo de François-Noël Buffet Photo de Yves Détraigne 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 3° du IV de l'article 707 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 3° D'être informée, si elle le souhaite, des modalités d'exécution d'une peine privative de liberté, notamment les conditions de sortie d'incarcération, dans les cas et conditions prévus au présent code ; ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir une disposition que le Sénat avait adopté en première lecture visant à renforcer les droits des victimes qui pourraient être informées des conditions d'exécution de la peine de l'auteur des faits.

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