Déposé le 4 février 2019 par : MM. Buffet, Détraigne, rapporteurs.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le 3° du IV de l'article 707 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 3° D'être informée, si elle le souhaite, des modalités d'exécution d'une peine privative de liberté, notamment les conditions de sortie d'incarcération, dans les cas et conditions prévus au présent code ; ».
Cet amendement vise à rétablir une disposition que le Sénat avait adopté en première lecture visant à renforcer les droits des victimes qui pourraient être informées des conditions d'exécution de la peine de l'auteur des faits.
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