Amendement N° COM-140 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 février 2019 par : MM. Buffet, Détraigne, rapporteurs.

Photo de François-Noël Buffet Photo de Yves Détraigne 

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le titre IV du livre Ierdu code de procédure pénale est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« De l'enquête sous pseudonyme

« Art. 230-46. - Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement commis par un moyen de communication électronique, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;
« 3° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicites, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites.
« À peine de nullité, l'autorisation prévue au 3° est écrite et motivée.
« À peine de nullité, les actes mentionnés au présent article ne peuvent constituer une provocation ou une incitation à commettre une infraction et ne peuvent recourir à des procédés frauduleux ou à des stratagèmes de nature à déterminer des agissements délictueux.
« Les actes mentionnés au présent article s'effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d'instruction. »

II. - Aux deuxième et dernier alinéas de l'article 706-72 du code de procédure pénale, la référence : « 706-87-1 » est remplacée par la référence : « 706-87 ».

III. - Sont abrogés :

1° Les articles 706-2-2, 706-2-3, 706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale ;

2° La section 2 bisdu chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.

Exposé Sommaire :

Cet amendement rétablit la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture concernant les enquêtes sous pseudonymes, qui méritent d'être entourées de solides garanties.

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