Amendement N° COM-163 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 février 2019 par : MM. Buffet, Détraigne, rapporteurs.

Photo de François-Noël Buffet Photo de Yves Détraigne 

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 131-30-2 du code pénal, il est inséré un article 131-30-3 ainsi rédigé :

« Art. 131-30-3. - L'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'un des délits ou crimes punis d'une peine au moins égale à cinq ans d'emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à rétablir un article additionnel que le Sénat avait adopté en première lecture. Il vise à assortir d'une interdiction du territoire la condamnation d'un étranger reconnu coupable d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

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