Amendement N° COM-224 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 février 2019 par : MM. Détraigne, Buffet, rapporteurs.

Photo de Yves Détraigne Photo de François-Noël Buffet 

Alinéa 16

Rétablir le 5° bisdans la rédaction suivante :

bisLe chapitre IV du titre II du livre Ierest complété par un article L. 124-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-1. - Tout projet de création ou de suppression et tout projet de modification du siège ou du ressort d’un tribunal de première instance ou d’une chambre détachée donnent lieu à une évaluation, au vu des observations présentées par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ainsi que par le conseil départemental, dont il est rendu compte dans un rapport public.
« La même procédure est applicable aux tribunaux pour enfants ainsi qu’aux juridictions mentionnées à l’article L. 261-1.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères sur la base desquels la création ou la suppression ou la modification du siège ou du ressort d’une juridiction ou d’une chambre détachée doit être justifiée. » ;

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant la mise en place d’un mécanisme d’encadrement de toute modification de la carte judiciaire, associant les chefs de cour et les élus départementaux.

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