Amendement N° COM-88 rectifié (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 29 mars 2019 par : Mmes Noël, Morhet-Richaud, Lanfranchi Dorgal, Deromedi, Garriaud-Maylam, M. Morisset, Mmes Lavarde, Bruguière, Duranton, M. Daniel Laurent, Mme Lherbier, MM. Laménie, Vogel, Sido.

Photo de Sylviane Noël Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Jacky Deromedi Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Christine Lavarde Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Nicole Duranton Photo de Daniel Laurent Photo de Brigitte Lherbier Photo de Marc Laménie Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Bruno Sido 

Après l'article 2 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article 2 ter (nouveau):

La première phrase de l’article L415-3 est ainsi modifiée : « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende : ».

La première phrase de l’article L428-4 est ainsi modifiée : « I.- Est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes : ».

Exposé Sommaire :

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice promulguée le 23 mars 2019 a modifié le quantum des peines nécessaires pour l’emploi de moyens nécessaires lors de la phase d’instruction.

Le minimum des peines délictuelles pour déployer ces moyens est désormais de trois ans d’emprisonnement.

Par conséquent, pour enquêter sur commissions rogatoires pour démanteler les réseaux de trafiquants de spécimens d’espèces de faune ou de flore sauvages menacés d’extinction (y compris l’ivoire ou les cornes de Rhinocéros) ou de gibiers, il est proposé de mettre en cohérence le quantum des peines d’emprisonnement prévu par cette réforme avec celui prévu pour les peines du code de l’environnent relatives aux atteintes aux espèces protégées et au braconnage.

Cette réforme pour la justice porte également une révision au Code des douanes (art.67bis-2), ramenant de 5 à 3 ans, le quantum de la peine d’emprisonnement nécessaire à la mise en œuvre de la géolocalisation dans le cadre des enquêtes douanières.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion