Déposé le 25 mars 2019 par : Mme Troendlé, M. Danesi, Mme Keller, MM. Kennel, Kern, Reichardt, Mme Schillinger.
Remplacer l’alinéa 9 par un alinéa ainsi rédigé:
« Art. L. 3431-3. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière. À ce titre, le volet opérationnel de ce schéma définit lesdites modalités de la manière suivante : »
La spécificité transfrontalière de l'Alsace, reconnue dans le présent projet de loi, justifie une capacité à agir dans l’ensemble des domaines à enjeux transfrontaliers dans une optique de cohérence globale de l’approche et d’exhaustivité du schéma alsacien de coopération transfrontalière défini à l’article 1 de la présente loi.
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