Déposé le 25 mars 2019 par : Mme Troendlé, MM. Bockel, Danesi, Mme Keller, MM. Kennel, Kern, Reichardt, Mme Schillinger.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En complément des services organisés par les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial, la Collectivité européenne d’Alsace peut organiser, sur territoire :
1° Des services réguliers de transport publics de personnes à vocation transfrontalière ;
2° Des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271-1 du code des transports ou contribuer à leur développement ;
3° Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement.
La collectivité européenne d’Alsace, de par sa spécificité transfrontalière et les compétences particulières qui seront apportées par la loi relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, notamment le transfert de l’ensemble du réseau routier national non concédé, jouera un rôle particulier dans les mobilités de demain. Elle doit ainsi être la collectivité de référence pour les transports routiers et doit piloter à ce titre les mobilités routières sur son territoire. Ceci bien évidemment en complémentarité avec les compétences de la Région qui reste autorité organisatrice des transports interurbains et scolaires conformément aux dispositions de la loi NOTRe.
Les compétences qui seraient dévolues à la Collectivité Européenne d’Alsace seraient ciblées autour des transports transfrontaliers, des mobilités actives et des usages routiers partagés en lien étroit avec les compétences des deux départements en matière de covoiturage, d’aménagement d’infrastructures et d’aires dédiées étant rappelé que les départements alsaciens sont les 1ers départements cyclables de France.
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