Amendement N° 30 (Rejeté)

Maintien de l'ordre public lors des manifestations

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 mars 2019 par : Mmes Assassi, Benbassa, M. Collombat, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Éliane Assassi Photo de Esther Benbassa Photo de Pierre-Yves Collombat 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Si la jurisprudence a reconnu le principe de la responsabilité insolidumdès 1975 en dehors de la responsabilité collective conventionnelle ou contractuelle, ce principe doit être manié avec une extrême prudence. En effet, l’exigence de « faute collective » et de participation à cette dernière est difficilement lisible et contrevient dans de nombreux cas à aux articles 1240 et 1241 du code civil. De fait, le principe de faute collective constitue une exception à la règle de responsabilité individuelle qu’institue ces deux articles. Or, ce que propose aujourd’hui cet article 7, c’est de renvoyer la prise de décision d’action récursoire à l’État et non à la Justice. De fait, cet article supprime un des gardes-fous aujourd’hui applicables, celui d’une responsabilité collective déterminée par le juge qui procède à une mise en responsabilité viaune condamnation pénale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion