Amendement N° 320 2ème rectif. (Rejeté)

Salut en séance aux auditeurs de l'institut du sénat

Discuté en séance le 26 mars 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 19 mars 2019 par : MM. Patrice Joly, Kerrouche, Joël Bigot, Lozach, Jeansannetas, Duran, Mme Artigalas, M. Tourenne, Mmes Grelet-Certenais, Gisèle Jourda, M. Adnot, Mme Jasmin.

Photo de Patrice Joly Photo de Éric Kerrouche Photo de Joël Bigot Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Eric Jeansannetas Photo de Alain Duran Photo de Viviane Artigalas Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Gisèle Jourda Photo de Philippe Adnot Photo de Victoire Jasmin 

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « domaine », sont insérés les mots : «, et en particulier l’adaptation éventuelle aux spécificités locales des vitesses maximales autorisées applicables aux différentes catégories de véhicules ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à permettre sous condition aux conseils départementaux de procéder à une application différenciée des limitations de vitesse selon la dangerosité des routes du domaine départemental en modifiant la disposition du code général des collectivités territoriales relatif aux pouvoirs de police du président de conseil départemental sur le domaine du département.

Une fois modifié par l’amendement l’article en question se lira ainsi :

« Art.L. 3221-4.-Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, et en particulier l’adaptation éventuelle aux spécificités locales des vitesses maximales autorisées applicables aux différentes catégories de véhicules, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département, ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. »

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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