Amendement N° 347 6ème rectif. (Retiré)

Salut en séance aux auditeurs de l'institut du sénat

Discuté en séance le 27 mars 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 19 mars 2019 par : MM. Henno, Delahaye, Bonnecarrère, Mme Sollogoub, MM. Delcros, Capo-Canellas, Mmes Guidez, Perrot, Catherine Fournier, MM. Mizzon, Canevet, Le Nay, Mme Billon, M. Kern, Mme Létard.

Photo de Olivier Henno Photo de Vincent Delahaye Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Nadia Sollogoub Photo de Bernard Delcros Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Jocelyne Guidez 
Photo de Évelyne Perrot Photo de Catherine Fournier Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Michel Canevet Photo de Jacques Le Nay Photo de Annick Billon Photo de Claude Kern Photo de Valérie Létard 

Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’article L. 2122-24 et par dérogation aux articles L. 2212-1 et suivants, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de transports publics et dispose de lignes de transport en site propre, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de pouvoirs de police dans le cadre de ces lignes. »

Exposé Sommaire :

Dans certains domaines déterminés par la loi (voirie, assainissement, déchets, aire d’accueil des gens du voyage et habitat) les pouvoirs de police du maire attachés à l’exercice des compétences transférées sont automatiquement attribués au président de l’intercommunalité.

Il est proposé par cet amendement d'y ajouter les transports publics dans le cadre des lignes de transport en site propre suite à un accord entre le maire et le Président de l'intercommunalité pour que celui-ci puisse assurer de manière optimale la sécurité des usagers et agents.

En cas de transfert des pouvoirs de police dans l’un des domaines considérés, le maire conserve les pouvoirs de police générale qu’il détient au titre de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Il pourra notamment être amené à les exercer en cas de circonstances locales particulières ou d’urgence. Le maire conserve également ses pouvoirs d’officier de police judiciaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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