Déposé le 19 mars 2019 par : MM. Gold, Artano, Roux, Mmes Maryse Carrère, Guillotin, MM. Castelli, Gabouty, Menonville, Requier, Vall.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Les modalités et conditions d’accès aux données relatives au déplacement, au fonctionnement, à l’entretien, à la réparation, aux dommages matériels d’un véhicule à moteur au sens de l’article R-311-1 du code de la route, équipé de moyens de communication permettant d’échanger des données avec l’extérieur du véhicule, et à ses équipements, produites par les systèmes intégrés au véhicule, ou par un système d’information du fabricant du véhicule ou de l’un de ses équipement, ou de son représentant en France, ou par les dispositifs électroniques de remontées d’information, d’aide à la conduite ou de navigation indépendants utilisés à bord, qui ne sont pas couvertes par la présente loi respectent les exigences suivantes :
- les modalités et conditions d’accès aux données ne doivent pas comporter ou induire de discrimination entre opérateurs économiques d’un même marché de services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule ;
- le cas échéant, les conditions tarifaires d’accès aux données doivent être raisonnables et proportionnées ;
- les modalités et conditions d’accès aux données et de leur réutilisation ne doivent pas restreindre le choix de la personne concernée, de souscrire des services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule, auprès d’autres opérateurs économiques que le fabricant du véhicule ou son représentant en France, ou le fournisseur des dispositifs électroniques embarqués concernés.
II. – Pour l’application du présent article, les marchés de services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule concernés sont :
1° La réparation, la maintenance et le contrôle technique automobiles ;
2° L’assurance et l’expertise automobiles ;
3° Les services s’appuyant sur la gestion de flottes ;
4° Les services de distribution de carburants alternatifs tels que définis par la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs ;
5° La création de services innovants de mobilité.
III. – Les traitements des données mentionnées au I du présent article peuvent être mis en œuvre par le fabricant du véhicule ou de l’un de ses équipements, le fournisseur de services d’aide à la navigation du véhicule, le fournisseur de service lié au véhicule et à la mobilité attachée au véhicule, leurs représentants en France, et leurs partenaires commerciaux, pour les finalités correspondant à la fourniture des services mentionnés au II, dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, et en particulier du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Ces traitements ne peuvent pas être mis en œuvre afin de rechercher, constater ou poursuivre, directement ou indirectement, une infraction pénale.
L’article 13 du projet de loi initial habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour assurer la mise à disposition des données des véhicules connectés et des assistants de conduite, notamment aux forces de l’ordre et aux services d’incendie et de secours. Cet article a été supprimé en commission au motif que le champ de l’habilitation était trop large et la rédaction proposée trop imprécise.
En effet, au-delà des enjeux majeurs de sécurité couverts par cet article, le potentiel économique offert par le véhicule connecté est immense, qu’il s’agisse de la vente de ces véhicules ou du développement des services associés. Or, l’accès aux données des véhicules connectés et des assistants de conduite est aujourd’hui indispensable pour permettre de développer une offre de services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule.
La palette des services proposée grâce à la collecte et au traitement des données émises par les véhicules et les automobilistes est considérable et primordiale pour développer les services de sécurité pour les automobilistes, leur fournir des informations sur les conditions de circulation ou favoriser le respect des normes environnementales.
Afin que cette technologie puisse bénéficier à l’ensemble des opérateurs de services, le présent amendement propose de définir les modalités et les conditions d’un accès équitable aux données des véhicules connectés par les opérateurs privés et d’inscrire ce cadre directement dans le projet de loi.
Au-delà de favoriser le développement de nouveaux services dans le secteur privé, ce cadre permet au consommateur de choisir librement le service associé à l’utilisation des données de son véhicule, qui ne soit pas proposé uniquement par le fournisseur initial.
La prise OBD, visée par le Règlement 2018/858/UE, ne donne qu’un accès partiel et limité à certaines données du véhicule, notamment via la prise OBD. D’autres usages des données ne sont a priori pas couverts par ce cadre, notamment en matière d’assurance, de gestion de véhicules et des flottes (maintenance prédictive, réparation, recharge-distribution de carburants alternatifs, état de charge des batteries), ou d’autres services de mobilité, plus larges, intégrés dans le concept de « Mobility as a Service (MaaS) ».
A ce stade, les domaines dans lesquels des attentes d’accès semblent s’être cristallisées sont :
- la réparation, la maintenance et le contrôle technique automobiles ;
- l’assurance et l’expertise automobile ;
- les services destinés à faciliter la gestion de flottes ;
- la gestion de la recharge électrique ou, plus largement, de l’alimentation en carburants alternatifs ;
- la création de services innovants à partir de données issues des véhicules ; notamment, les services d’information et de billettique multimodales intégrés dans le concept de « mobility as a service », notamment dans les zones où le véhicule routier reste un support essentiel de la mobilité et permet de développer les usages partagés et le rabattement vers les transports massifiés.
Pour autant, il n’apparaît pas évident de fonder des principes d’accès sur le concept d’opérateur dominant, qui ne semble pas pouvoir caractériser les données du véhicule dans leur ensemble. Ainsi, afin de garantir un déploiement ordonné des nouvelles mobilités et des services qui pourront en découler, il est donc nécessaire de fixer des conditions d’accès aux données non discriminatoires pour l’ensemble des opérateurs économiques, à des conditions tarifaires raisonnables et ne restreignant pas le choix de la personne concernée.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 vers l'article 13).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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