Amendement N° 539 3ème rectif. (Retiré)

Salut en séance aux auditeurs de l'institut du sénat

Discuté en séance le 28 mars 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 717 )

Déposé le 19 mars 2019 par : MM. Bazin, Husson, Mme Lamure, MM. Bascher, Mouiller, Longuet, Daubresse, Segouin, Mmes de Cidrac, Deromedi, Garriaud-Maylam, Lavarde, Eustache-Brinio.

Photo de Arnaud Bazin Photo de Jean-François Husson Photo de Élisabeth Lamure Photo de Jérôme Bascher Photo de Philippe Mouiller Photo de Gérard Longuet Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Vincent Segouin Photo de Marta de Cidrac Photo de Jacky Deromedi Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Christine Lavarde Photo de Jacqueline Eustache-Brinio 

I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

tout conducteur

par les mots :

toute personne

II. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Au sens et pour l’application du I, la personne qui élude de manière habituelle le paiement du péage est celle visée à l’article L. 121-2 du code de la route et qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour ladite infraction.

Exposé Sommaire :

Cet amendement ambitionne d’aligner la terminologie des dispositions de l’article 40 relatives au délit d’habitude, avec l’article L. 121-2 du Code de la route qui prévoit les principes de la responsabilité pénale en cas d’infractions à la réglementation sur l’acquittement des péages. En effet, ce n’est pas nécessairement le conducteur qui est responsable pécuniairement de l’infraction, mais le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné par l’infraction. Il s’agit donc d’apporter une clarification indispensable afin que le délit d’habitude s’applique bien à tous les cas de figure.

Si l’article L. 121-1 du Code de la route prévoit que le conducteur du véhicule est responsable pénalement des infractions commises, l’article L. 121-2 du même code prévoit par dérogation à ce principe, la responsabilité pénale du titulaire du certificat d’immatriculation en cas d’infractions à la réglementation sur l’acquittement des péages.

Le même article prévoit par ailleurs la possibilité au titulaire du certificat d’immatriculation de fournir des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, le cas échéant, le conducteur du véhicule.

Cet amendement a donc pour objet de permettre que la comptabilisation du nombre de contraventions pour la constitution du délit d’habitude respecte les principes particuliers de responsabilité pénale en matière de non-paiement du péage.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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