Déposé le 19 mars 2019 par : M. Piednoir, Mmes Deroche, Deromedi, Garriaud-Maylam, Marie Mercier, M. Husson, Mme Laure Darcos, MM. Savin, Henri Leroy, Daniel Laurent, Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Lassarade, MM. Charon, Saury, Priou, Gremillet, Mmes Duranton, Billon.
Après l'article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre V du code de la voirie routière est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Véloroutes
« Art. L. …. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes. Elles s’appuient sur des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État et de ses établissements publics, des départements, des métropoles, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Elles sont composées de sections de routes à faible trafic, de chemins dotés du statut de voies vertes tels qu’il est défini à l’article R. 110-2 du code de la route, de pistes cyclables, de sections de chemins ruraux ou forestiers et, le cas échéant, des sections de routes à trafic modéré aménagées pour accueillir une circulation sécurisée des cyclistes. Les véloroutes peuvent être inscrites dans le schéma national ou un schéma régional, départemental ou intercommunal des véloroutes.
« Art. L. …. – Les véloroutes sont répertoriées au sein d’itinéraires d’intérêt régional et d’un schéma national des véloroutes, dans les conditions définies à l’article L. 1212-3-4 du code des transports. »
En complément de l’article 22 bis de la présente loi, il est utile de définir ce que sont les véloroutes.
Cette définition, qui permet de les considérer comme de véritables infrastructures de transports, est également un préalable à leur intégration dans le domaine public routier.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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