Amendement N° 716 (Adopté)

Salut en séance aux auditeurs de l'institut du sénat

Discuté en séance le 26 mars 2019
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 538 538 538 760 760 760 854 )

Déposé le 14 mars 2019 par : M. Pellevat.

Photo de Cyril Pellevat 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le chapitre 1er du titre 1erdu livre 4 du code de la route est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 411-…. – Des voies de circulation peuvent être réservées, de façon permanente, sur les autoroutes et les routes express, pour faciliter la circulation de certaines catégories de véhicules ou d’usagers. Peuvent notamment être concernés par une telle mesure les véhicules de transport en commun, les véhicules de transport public particulier de personnes, les véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du code des transports et les véhicules à très faibles émissions.
« En fonction des circonstances, cette mesure peut être temporairement suspendue.
« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’identification des véhicules autorisés à circuler sur une voie réservée instituée conformément au premier alinéa du présent article. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de préciser, s’agissant des autoroutes et des routes express, le cadre dans lequel est autorisée la création de voies réservées à certaines catégories de véhicules (taxis, VTC, véhicules à très faibles émissions au sens de l’article D. 224-15-12 du Code de l’environnement, …) ou d’usages (covoiturage, …).

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