Amendement N° 854 5ème rectif. (Adopté)

Salut en séance aux auditeurs de l'institut du sénat

Discuté en séance le 26 mars 2019
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 538 538 538 716 760 760 760 )

Déposé le 26 mars 2019 par : MM. de Nicolay, de Legge, Buffet, Charon, Lefèvre, Poniatowski, Reichardt, Sido, Mme Lamure.

Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Dominique de Legge Photo de François-Noël Buffet Photo de Pierre Charon Photo de Antoine Lefèvre Photo de Ladislas Poniatowski Photo de André Reichardt Photo de Bruno Sido Photo de Élisabeth Lamure 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le chapitre 1er du titre 1erdu livre 4 du code de la route est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 411-…. – Des voies de circulation peuvent être réservées, de façon permanente, sur les autoroutes et les routes express, pour faciliter la circulation de certaines catégories de véhicules ou d’usagers. Peuvent notamment être concernés par une telle mesure les véhicules de transport en commun, les véhicules de transport public particulier de personnes, les véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du code des transports et les véhicules à très faibles émissions.
« En fonction des circonstances, cette mesure peut être temporairement suspendue.
« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’identification des véhicules autorisés à circuler sur une voie réservée instituée conformément au premier alinéa du présent article. »

Exposé Sommaire :

Le développement des véhicules propres et des usages partagés des véhicules suppose d’encourager le partage de la voirie et passe, notamment, par l’instauration de voies réservées à certains usagers et types de véhicules. L’automatisation du contrôle d’usage de ces voies, inscrite au sein du projet de loi (article 16), devrait contribuer à leur multiplication.

Il est donc nécessaire, à cet effet, de prévoir des dispositions pérennes donnant une base légale claire à la réservation de voies sur autoroutes et routes express :

· Dans le but de sécuriser la mise en place pérenne de voies réservées à certains types de véhicules (taxis, VTC, véhicules à faibles émissions au sens de l’article D. 224-15-12 du Code de l’environnement, …) ou à certains usages (covoiturage, …), il semble nécessaire de déterminer un cadre législatif dans lequel ces voies puissent faire l’objet d’affectations spécifiques par l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation ;

· L’ajout d’une disposition législative devrait donner un fondement plus clair aux dispositifs expérimentaux existants, la loi donnant une base légale à la rupture d’égalité entre les usagers qu’ils impliquent justifiée par des considérations d’intérêt général (lutte contre les dommages causés à l'environnement, résorption de la congestion du trafic, utilisation optimale des infrastructures).

Le projet de loi (alinéa IV. de l’article 15) prévoit d’ailleurs de compléter les dispositions de l’article L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales portant sur la réservation de voies de circulation par le maire en agglomération.

Le présent amendement a pour objet de préciser, s’agissant des autoroutes et des routes express, le cadre dans lequel est autorisée la création de voies réservées à certaines catégories de véhicules (taxis, VTC, véhicules à très faibles émissions au sens de l’article D. 224-15-12 du Code de l’environnement, …) ou d’usages (covoiturage, …).

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