Amendement N° 761 2ème rectif. (Retiré)

Salut en séance aux auditeurs de l'institut du sénat

Discuté en séance le 28 mars 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 19 mars 2019 par : M. Kern, Mme Goy-Chavent, M. Paccaud, Mme Vullien, MM. Bonnecarrère, Laugier, Henno, Bockel, Laurey, Détraigne, Mmes Billon, Sollogoub, de la Provôté, Catherine Fournier.

Photo de Claude Kern Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Olivier Paccaud Photo de Michèle Vullien Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Michel Laugier Photo de Olivier Henno Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Nuihau Laurey Photo de Yves Détraigne Photo de Annick Billon Photo de Nadia Sollogoub Photo de Sonia de La Provôté Photo de Catherine Fournier 

I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

tout conducteur

par les mots :

toute personne

II. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Au sens et pour l’application du I, la personne qui élude de manière habituelle le paiement du péage est celle mentionnée à l’article L. 121-2 du code de la route et qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour ladite infraction.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d’aligner la terminologie des dispositions de l’article 40 relatives au délit d’habitude, avec l’article L. 121-2 du Code de la route qui prévoit les principes de la responsabilité pénale en cas d’infractions à la réglementation sur l’acquittement des péages. En effet, ce n’est pas nécessairement le conducteur qui est responsable pécuniairement de l’infraction, mais le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné par l’infraction. Il s’agit donc d’apporter une clarification indispensable afin que le délit d’habitude s’applique bien à tous les cas de figure.

Si l’article L. 121-1 du Code de la route prévoit que c’est le conducteur du véhicule qui est responsable pénalement des infractions commises, l’article L. 121-2 du même code prévoit par dérogation à ce principe, la responsabilité pénale du titulaire du certificat d’immatriculation en cas d’infractions à la réglementation sur l’acquittement des péages.

Le même article prévoit par ailleurs la possibilité au titulaire du certificat d’immatriculation de fournir des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, le cas échéant le conducteur du véhicule.

Cet amendement a donc pour objet de permettre que la comptabilisation du nombre de contraventions pour la constitution du délit d’habitude respecte les principes particuliers de responsabilité pénale en matière de non-paiement du péage.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion