Déposé le 14 octobre 2019 par : Mme Lopez.
I. – Après l’article L. 143-2-1 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 143-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-2-2. – Dans le cas où, au terme d’un délai de cinq ans après la conclusion d’une convention de collecte de dons, le projet de travaux n’a pas démarréou n’a pas été réalisé conformément au dossier présenté par le maître d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine, ainsi que dans le cas où un montant excédentaire de dons a été perçu par rapport au coût effectif des travaux, et sous réserve que les donateurs en aient été avertis préalablement à l’affectation de leur don, la réaffectation des dons à un autre projet de sauvegarde du patrimoine peut être décidée d’un commun accord entre la Fondation du Patrimoine et le maître d’ouvrage. À défaut d’accord des parties dans un délai de six mois, la Fondation du patrimoine peut décider unilatéralement de la nouvelle affectation des dons. Elle en informe les donateurs par tout moyen utile. »
II. – Le I s’applique aux dons perçus antérieurement à la publication de la présente loi.
OBJET
La formulation « n’a pas abouti », initialement prévue semble trop flou et nécessite, notamment, la manifestation explicite du maître d’ouvrage sur le projet. Or, à l’aune des expériences et du fonctionnement de la Fondation du patrimoine, la formulation « n’a pas démarré » paraît plus claire et plus compréhensible. Elle est d’ailleurs préférable à l’idée d’abandon qui peut n’être jamais envisagée, quand bien même les porteurs de projet ne mèneraient aucune action pour permettre à cette collecte de recevoir des dons.
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