Déposé le 3 avril 2019 par : MM. Gremillet, Pellevat, Mmes Laure Darcos, Deromedi, Dumas, M. Savary, Mme Troendlé, M. Vaspart, Mme Noël, MM. Vogel, Longuet, Mmes Morhet-Richaud, Garriaud-Maylam, M. Piednoir, Mmes Gruny, Bories, MM. Raison, Cuypers, Bonne, Pierre, Husson, Sido, Revet, Mmes Lassarade, Bruguière, MM. Laménie, Cambon, Bazin.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dénomination "fromage fermier" ou l’utilisation de tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière est réservée à un fromage fabriqué selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci. Lorsque l’affinage a lieu en dehors de l’exploitation, le consommateur en est informé au moyen d’un étiquetage qui précise, dans le respect des conditions prévues au premier alinéa, le nom de l’affineur et du producteur selon des modalités prévues par décret. »
Amendement de repli.
Cet amendement vise à rétablir, au niveau de la loi, l'autorisation d'utiliser la mention "fromage fermier" pour les fromages affinés en dehors de la ferme, qui a été annulée par le Conseil d'Etat par un arrêt du 17 avril 2015, avec effet au 1er septembre 2015.
Il entend ainsi apporter une réponse à l'insécurité juridique qui entoure actuellement l'étiquetage des fromages fermiers affinés en dehors de l'exploitation et qui, depuis 2015, est dépourvue de base réglementaire.
Il vise, enfin, à améliorer l'information disponible pour le consommateur en stipulant que lorsque le processus d'affinage des fromages fermiers est effectué en dehors de l'exploitation en conformité avec les usages traditionnels, le consommateur en est informé au moyen d’un étiquetage qui précise le nom de l’affineur et du producteur selon des modalités prévues par décret.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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