Déposé le 17 mai 2019 par : Mme Grelet-Certenais, MM. Jomier, Daudigny, Mme Jasmin, M. Kanner, Mmes Meunier, Rossignol, Féret, Lubin, M. Tourenne, Mme Van Heghe, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’art. L. 162-8-2 du code de la sécurité sociale, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 162-8-3.– Les consultations médicales sont données au cabinet de la sage-femme, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état ou lorsqu'il s’agit d'une activité́ de télésanté telle que définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. »
L’article L. 6316-1 du code de la santé publique prévoit bien que le professionnel médical, dont la sage-femme, puisse pratiquer des consultations de télésanté sans ambiguïté.
Toutefois, le code de la sécurité́ sociale a bien prévu cette possibilité pour le médecin (article L. 162-3 du code de la sécurité sociale) mais pas pour les sages-femmes. Cet amendement du groupe socialiste entend corriger cet oubli.
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