Amendement N° COM-178 (Retiré)

Commission des affaires sociales

Demande de saisine pour avis

Déposé le 17 mai 2019 par : Mme Grelet-Certenais, MM. Jomier, Daudigny, Mme Jasmin, M. Kanner, Mmes Meunier, Rossignol, Féret, Lubin, M. Tourenne, Mme Van Heghe, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Bernard Jomier Photo de Yves Daudigny Photo de Victoire Jasmin Photo de Patrick Kanner Photo de Michelle Meunier Photo de Laurence Rossignol Photo de Corinne Feret Photo de Monique Lubin Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Sabine Van Heghe 

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’art. L. 162-8-2 du code de la sécurité sociale, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L. 162-8-3.– Les consultations médicales sont données au cabinet de la sage-femme, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état ou lorsqu'il s’agit d'une activité́ de télésanté telle que définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. »

Exposé Sommaire :

L’article L. 6316-1 du code de la santé publique prévoit bien que le professionnel médical, dont la sage-femme, puisse pratiquer des consultations de télésanté sans ambiguïté.

Toutefois, le code de la sécurité́ sociale a bien prévu cette possibilité pour le médecin (article L. 162-3 du code de la sécurité sociale) mais pas pour les sages-femmes. Cet amendement du groupe socialiste entend corriger cet oubli.

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